S-34.1, r. 3 - Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline

Texte complet
159. Une fois l’autorisation cédée, le cessionnaire doit aviser les propriétaires ou locataires, les municipalités locales et les municipalités régionales de comté de la cession selon les modalités prévues à l’article 127, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 1253-2018, a. 159.
En vig.: 2018-09-20
159. Une fois l’autorisation cédée, le cessionnaire doit aviser les propriétaires ou locataires, les municipalités locales et les municipalités régionales de comté de la cession selon les modalités prévues à l’article 127, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 1253-2018, a. 159.